« Violences scolaires dans une classe de CP-CE1 : les parents prêts à bloquer l’école » ce titre d’un journal Normand qui continue de recevoir de nombreux échos dans les rubriques « faits divers » des médias nationaux « Violences dans une classe de CP-CE1 en Normandie: les renforts envoyés ne convainquent pas élus et parents d’élèves » interpelle de nombreux parents et enseignants : « Comment avons nous pu en arriver là ? » Curieusement, la loi Monchamp est rarement évoquée.
Ce qu’en écrivait, en 2006, Isabelle Voltaire, professeur de mathématique retraitée et membre du GRIP, éclaire singulièrement la question :
« Le droit d’inscrire à l’école tout enfant qui présente un handicap constitue une des évolutions fondamentales de la loi du 11 février 2005 (loi Montchamp). Celle-ci reconnaît la responsabilité de l’Éducation nationale vis-à-vis de tous les enfants et adolescents. En 2005-2006, 235 400 enfants et adolescents en situation de handicap ont été scolarisés en France. 151 500 ont été accueillis dans les structures de l’Éducation nationale. 69% sont scolarisés dans des classes ordinaires ou dans des classes adaptées à des élèves présentant des difficultés scolaires ou sociales (scolarisation « individuelle »). Cette proportion est en hausse (52% en 1999-2000). Les 31% restants sont scolarisés dans des classes dédiées aux enfants handicapés (scolarisation « collective »). »
C’est ainsi que le site quasi-officiel « Vousnousils » commence la présentation aux enseignants de la question des élèves handicapés. Elle diffère très peu du document ministériel, basé lui-même sur la loi Montchamp, dont l’objet principal est l’obligation désormais d’inscrire et d’accueillir tous les enfants dans les écoles ordinaires, quel que soit leur handicap.
Or, l’existence des enfants handicapés n’est pas nouvelle. La loi précédente de 1975 faisait obligation à l’État d’assurer la scolarité de tous les enfants soit dans une école ordinaire soit dans un établissement ou une structure spécialisée, quand c’est nécessaire en fonction de la nature et du degré du handicap ou de la difficulté d’un enfant. Une commission spécialisée étudiait au cas par cas pour prononcer les orientations correspondant aux besoins de ces enfants. Les soins médicaux et équipements particuliers nécessaires étaient pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. La nouvelle loi fait obligation « au service public » d’assurer cette scolarisation « en milieu ordinaire ». En clair la loi tranche par avance sans aucun souci de la nature du handicap, sans aucun respect des droits de l’enfant handicapé aux soins adaptés et à l’enseignement et aux moyens spécialisés qui lui sont indispensables. Ces textes tentent de rassurer mais aussi de culpabiliser les enseignants, sous prétexte de « l’intégration, la non-discrimination » : ce qui amène à d’étranges assertions pédagogiques, par exemple celle-ci :
« Avoir un enfant handicapé dans sa classe ne veut pas dire changer sa façon d’enseigner. Au contraire, il est nécessaire d’enseigner de la même manière pour un enfant handicapé que pour un enfant « ordinaire ». En revanche, il est essentiel de procéder à des adaptations. Ainsi, pour un enfant malvoyant, il est préférable de choisir des documents lisibles et contrastés, débarrassés des messages inutiles »
qui affirme tout et son contraire, et qui ignore que les aveugles ne voient pas du tout, donc la notion de « lisible » est aberrante. (Et par contre, aux élèves jouissant d’une vue normale, on peut donner des documents illisibles portant des messages inutiles ?)
Ceci nous amène à une première critique de vocabulaire. Sauf ce passage concernant les mal-voyants, le texte de Vousnousils et la loi ne parlent jamais que de « handicaps » sans en distinguer la nature, alors que la possibilité de fréquentation de la classe et les problèmes pédagogiques sont extrêmement différents, selon qu’il s’agit de handicaps moteurs ou sensoriels ou mentaux. La volonté de tout confondre, de restreindre le vocabulaire, dans la plus pure tradition du roman 1984 d’Orwell, va de pair avec les buts économiques et idéologiques poursuivis par cette loi, nous le verrons plus loin.
Mais comment faisait-on avant ? Que faisaient la société, les parents ? Car il est certain que ce n’est pas d’aujourd’hui que se découvrent ces problèmes. L’institut national des jeunes aveugles existe depuis la fin du XVIIIe siècle, Braille a inventé et diffusé son alphabet dès le début du XIXe siècle ; quant à l’éducation des sourds, c’est depuis le XVIe siècle que l’on s’y attache, et l’abbé de l’Épée a systématisé la langue des signes qui lui a valu d’être nommé Bienfaiteur de l’humanité par l’Assemblée constituante. Cette langue, répandue et adaptée dans d’autres pays, est toujours enseignée à l’Institut national des jeunes sourds. Ces instituts nationaux sont – ou étaient – des établissements de l’Éducation nationale, et assuraient un enseignement de qualité parce qu’ils bénéficiaient de professeurs spécialisés.
Les alphabets particuliers, comme tout système de communication élaboré, demandent un temps d’apprentissage assez long, et pour les professeurs bénéficiant de toute leur intégrité physique qui y enseignent, un temps d’adaptation et de réflexion pédagogiques qui ne va pas de soi, mais qui est superbement ignoré par la loi Montchamp.
Les handicapés mentaux étaient selon la possibilité accueillis dans des établissements variés, des instituts médico-pédagogiques, si la vie en groupe était possible, et recevaient l’enseignement qui était possible selon le cas, mais surtout des soins.
Et maintenant ? « Dans le cadre de son projet personnalisé, l’enfant peut cependant être inscrit, par son établissement de référence, dans une école adaptée n’excluant pas son retour à l’établissement de référence. Exceptionnellement, ou de façon transitoire, lorsque ses besoins particuliers le justifient, cette formation lui est dispensée par l’éducation nationale dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux.»
On notera bien que, si la loi n’écarte pas la possibilité d’inscription dans un établissement spécialisé, elle dresse un maximum d’obstacles rendant celle-ci très difficile, en tout cas exceptionnelle. En supprimant les Commissions d’Éducation Spéciale, elle accorde, de fait, la décision aux parents et à l’administration. Les besoins réels de l’enfant handicapé en soins adaptés et en enseignement spécialisé ne sont pas la base de l’orientation, réglée par le décret administratif : l’enfant handicapé est inscrit dans l’école de son quartier.
Pourquoi cette modification ? Le motif public est « la non-discrimination », les bons sentiments, en somme. Mais qu’y a-t-il derrière ? La réponse est facile à trouver. Rappelons qu’un enfant dans un établissement spécialisé revient à 25 000 € annuels en moyenne contre 7000 € dans une école ordinaire. Cette loi programme le transfert des enfants handicapés des établissements spécialisés vers les écoles ordinaires qui ne disposent pas des structures et des personnels qualifiés spécialisés à la nature et au degré de leur handicap. Il est difficile de ne pas voir les économies considérables que cette loi permet. Il est même tout à fait permis de penser que cette loi Montchamp est faite précisément pour faire des économies, sordides, sur le dos d’enfants qui ne peuvent pas se défendre, de familles qui souffrent.
En particulier sont victimes les enfants handicapés mentaux, ainsi qu’en témoigne un médecin psychiatre :
« Pour certains enfants, l’intégration scolaire est une contre-indication. Je travaille dans un établissement spécialisé pour des enfants souffrant d’autisme infantile. Je faisais partie de la délégation qui a été reçue au ministère de l’Éducation nationale. Concernant cette loi de 2005 et ses effets : il y a une dérive très rapide, très inquiétante depuis son application en septembre dernier. Il est nécessaire de préciser que l’intégration des enfants en difficulté de développement ou handicapés existe depuis plus de trente ans, donc bien avant cette loi. […] Il n’y a donc aucune nouveauté pour nous avec la loi de 2005. Cela fait plus de vingt ans que j’aide des enfants handicapés à bénéficier de l’école. Mais pour certains enfants, autistes jeunes en particulier, l’intégration scolaire est tout simplement une contre-indication. Ils n’y sont absolument pas prêts ; ils n’ont pas les moyens d’intégration sensorielles et perceptives nécessaires. En termes de compétences sociales, ils ont souvent 9 mois, parfois moins et on les précipite au milieu de 25 gamins de 3 à 4 ans, ayant des compétences de 3 à 4 ans, avec un enseignant qui s’appuie sur la relation et le langage, sur l’imitation et l’émulation, qui sont justement les points faibles des enfants autistes. On met donc ces enfants dans un milieu où ils perdent tous leurs repères. Alors que l’on sait qu’avec des prises en charge précoces adaptées, avec des supports de communication différents, avec un appui sur le visuel, avec un environnement matériel et humain très repéré, on les aide à sortir du retrait autistique, à avancer vers des relations plus apaisées et plus compréhensibles pour eux. Les scolariser ainsi d’office c’est mettre certains en situation d’aggraver leurs difficultés. Pour certains enfants donc c’est une contre-indication. Nous avons donné ces arguments au ministère de l’Éducation nationale. Réponse ahurissante du ministère : « Il fallait le dire avant au législateur » ! Aujourd’hui, même pour ces enfants qui en ont besoin, la nouvelle loi amène une dégradation.Autre point pervers : les parents parlent de l’intégration comme d’un droit qu’on leur refuserait et ils en font « leur combat ». Certains sont « obsédés » par la scolarisation. Ils se heurtent vite à des déconvenues. Et quand arrive le moment d’entrer en lieu de soins ils le vivent comme un échec. Beaucoup de temps est perdu jusqu’à ce qu’ils prennent conscience de la gravité de l’état de santé de leur enfant. Enfin les temps scolaires obligatoires (« au nom de la loi »), se font souvent à temps dérisoire : deux fois une heure par semaine ou deux fois une heure et demie, parfois avec la présence de la mère dans le préau. On se permet de faire vivre à ces enfants qui ont le plus de difficultés, une vie que jamais on n’accepterait pour un gamin « ordinaire ». L’aboutissement de tout cela est au contraire une augmentation de la discrimination de ces enfants au sein de l’école ordinaire. (Dr N. Sarfaty, pédopsychiatre)
Il est à craindre que les instituts spécialisés pour les sourds et les aveugles, qui ont depuis deux siècles fait la preuve de leur compétence et de leurs succès, ne soient menacés de fermeture ou de perte de leur qualité, par la dispersion de leur personnel spécialisé, et l’impossibilité de son renouvellement. Déjà on supprime les postes des médecins scolaires, et les instituteurs spécialisés pour les infirmes moteurs sont reversés dans le service général, privant les enfants de l’aide dont ils ont besoin.
On veut faire croire que cette aide sera assurée par les auxiliaires de vie scolaire, (les AVS), mais ces personnels précaires, sans qualification (on ne saurait leur en vouloir, on ne peut que le déplorer), jetés comme les enfants handicapés dans des classes de vingt-cinq à trente élèves, ne peuvent absolument pas remplacer des médecins ou des instituteurs expérimentés.
Vousnousils nous dit :
« Tous les élèves d’IUFM suivent obligatoirement un module d’une dizaine d’heures de sensibilisation à l’accueil des enfants handicapés. Au niveau de la formation continue, les inspecteurs d’académie ont pour mission d’inscrire des actions adéquates pour aider les enseignants en charge d’un élève handicapé. Dans chaque circonscription du premier degré, les inspecteurs proposent à tous les enseignants au moins une animation pédagogique. Dans le second degré, un effort de même nature est conduit par les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, notamment ceux qui sont en charge des établissements et de la vie scolaire. »
C’est un mensonge odieux que de faire croire comme le fait ce site et les sites officiels, que quelques heures de « formation » superficielle (si elle existe …) apprendront aux enseignants et aux AVS le braille, la langue des signes, l’anatomie, la psychiatrie, l’usage des matériels et logiciels spécialisés qui ont été élaborés pour les infirmes moteurs cérébraux … Nous attendons avec curiosité de voir un inspecteur faisant une leçon de géométrie à une classe comprenant un aveugle, un cours de peinture à des infirmes moteurs, … ou même des travaux pratiques de chimie à des élèves « normaux » mais indisciplinés. Il est fort à parier qu’en guise de « formation » on leur fourguera un discours moralisateur dégoulinant de bons sentiments sur l’intégration, mais ne leur apprenant rien, ou de réflexion pédagogique aussi nulle que le site Vousnousils :
« Pour les enfants souffrant de déficiences motrices, il sera plus intéressant d’adopter un temps l’écriture scripte, utiliser des objets déplaçables pour apprendre à dénombrer. »
Quand on sait que dans la plupart des IUFM il n’y a de toute façon aucun cours sur l’apprentissage de l’écriture (ni de la lecture), scripte ou cursive, on est mal partis. Et ces gens apparemment n’ont jamais vu de déficients moteurs ayant vraiment du mal à tenir un crayon : on est très en-deçà du choix du style d’écriture. D’autre part, on reste perplexe devant « les objets déplaçables pour apprendre à dénombrer » qui seraient réservés aux handicapés : avec quoi apprennent-ils à compter aux enfants normalement habiles, si ce n’est avec de petits objets du genre jetons ou bâtonnets, éminemment déplaçables ?
Ce qui rend ce discours encore plus odieux, c’est qu’il concerne des gens dans la détresse.
« En situation de handicap » La locution « en situation de » a un succès certain dans les textes officiels du ministère, elle déteint donc dans les articles syndicaux, … et même dans les copies de baccalauréat. Or, que signifie-t-elle exactement ? Une ‘situation’ est un état provisoire. Que les élèves emploient le mot de façon irréfléchie, admettons, ils sont jeunes et émus. Que le ministère insiste sur ce tic de langue, et l’impose, cela cesse d’être innocent, et participe d’une intention idéologique. Précisément ici pour une « situation de handicap », alors que la plupart des handicaps, sauf miracle, sont définitifs. Alors, pourquoi ?
Tout ceci a commencé il y a longtemps. Exactement en 1972 aux Etats-Unis, par la publication d’un livre par Wolfenberger, qui s’appelait « La normalisation ». Faire croire que tout le monde est « normal ». Mais celui à qui il manque les deux jambes n’est pas « en situation » de handicap, la phrase euphémique ne fera pas revenir ses jambes manquantes, c’est une tromperie.
Ce qui déplaît à la société, c’est la pathologie qui dure, la chronicité. Par la négation, l’application systématique du principe de « non-discrimination », on en arrive à un véritable déni de la différence ; et donc de la maladie et du handicap. Au nom de la non-discrimination, on est en train d’exclure les gens encore davantage. On en arrive à nier l’existence de l’anormal. On ne peut pas scolariser tout le monde et il faut le faire savoir.
« Projet personnalisé de scolarisation ». Une autre expression lourde de sens, fréquente dans les textes de loi et autres administratifs fleurissant autour, c’est le Projet. En l’occurrence ici, le projet personnalisé de scolarisation. Après les projets d’établissement de la loi Jospin de 89 non abrogée, repris par la loi Fillon, les projets académiques qui ne projettent rien parce que tout est ficelé par la Loi Organique sur les Lois de Finances (LOLF), ainsi que la présente loi Montchamp, voilà que les enfants handicapés sont censés avoir un projet. Ce mensonge pitoyable est scandaleux : alors qu’ils sont privés des soins dont ils auraient bénéficié jadis quand il y avait encore des médecins scolaires, qu’ils sont privés de l’enseignement particulier que certains auraient pu recevoir, quand il y avait encore des maîtres spécialisés, voilà qu’ils sont sommés d’élaborer un projet ! C’est une odieuse tromperie.
Cette loi est la transposition d’une directive européenne, ce qui suffit a priori pour jeter le doute sur son honnêteté. Elle a pour but de faire des économies au détriment des enfants handicapés, elle diminue voire supprime les soins qui leur sont nécessaires, et l’enseignement spécialisé qui était possible pour certains d’entre eux, elle est donc essentiellement nuisible. C’est pourquoi l’auteur de ces lignes propose ceci : Il faut demander son abrogation, qui doit aller de pair avec l’abrogation de la loi Jospin-Fillon et de la LOLF.
Et comme l’abrogation des lois ne va pas de soi, quoiqu’elle ne soit pas impossible, quelles actions préconiser en attendant ? Si on examine les forces en présence, la position des syndicats dont le devoir de principe est la défense des conditions de travail des personnels, et celle des associations de parents d’élèves dont le devoir de principe est la défense des conditions d’études des enfants, fort peu d’organisations jusqu’à présent remplissent leur rôle de défense, à notre connaissance seule la confédération FO a pris la position juste.
Les enseignants confrontés à des situations dangereuses peuvent recourir à un décret de 1982 sur le droit de retrait, qui n’est pas la grève, le texte en est cité plus bas. La loi Montchamp, datant de 2005, est publiée sur Légifrance, tandis que le décret sur le droit de retrait qui date de 1982 ne l’est pas car les seuls textes numérisés sauf exception sont ceux postérieurs à 1990.
Annexes :
1) Extrait de la loi Montchamp concernant l’enseignement :
Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés telles qu’elles résultent de l’application de la loi Montchamp (Loi 2005-102 2005-02-11 art. 19 III : Code de l’éducation, article L112-1) Article en vigueur depuis le 12 Février 2005Première partie : Dispositions générales et communes. Livre Ier : Principes généraux de l’éducation. Titre Ier : Le droit à l’éducation. Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés. Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence. De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l’un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l’établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l’établissement de santé ou médico-social. Si nécessaire, des modalités aménagées d’enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l’éducation nationale. Cette formation est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande. Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé prévu à l’article L. 112-2. Lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles mais que les conditions d’accès à l’établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l’enfant ou de l’adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 242-11 du même code lorsque l’inaccessibilité de l’établissement de référence n’est pas la cause des frais de transport. Codification : Ordonnance 2000-549 2000-06-15. Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification). Anciens textes : Loi 75-534 1975-06-30 art. 4. Codes cités : Code de l’éducation L111-1, L111-2, L351-1, L112-2. Code de l’action sociale et des familles L312-1, L146-9, L242-11.
2) Décret sur le droit de retrait :
Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (Règles relatives à l’hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application)Le droit de retrait Art. 5-6. – Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l’autorité administrative. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux. La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. L’autorité administrative ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l’exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l’exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l’administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d’arrêté interministériel du ministre chargé de la Fonction publique, du ministre chargé du Travail et du ministre dont relève le domaine.